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Permis de conduire et procès-verbaux d’infraction envoyés par simple lettre
Procès-verbaux : Une brèche jurisprudentielle ?
Sous réserve de confirmation, le tribunal administratif de Versailles remettra en cause la validité d’avis de contraventions adressés aux automobilistes par lettre simple. En effet, selon un article du Figaro, d’il y a peu, "une décision du tribunal administratif de Versailles ouvre la voie à des milliers de recours."
"Un jugement rendu, depuis peu [en novembre dernier], par le tribunal administratif de Versailles pourrait porter un coup dur au système des radars."
"Pour la première fois, les juges remettent en cause les avis de contraventions adressés aux automobilistes par lettre simple. Véritable pavé dans la mare, cette décision pourrait coûter cher à l'État."
Source : Le Figaro
La matière étant complexe, l'assistance d'un avocat spécialisé est conseillée.
Récupération de six points du permis de conduire !
En matière d'infractions au Code de la Route, nous l’avons indiqué et répété, une obligation d’information pèse sur l’administration.
Celle-ci résulte d’un article "fétiche" le L. 223-3 (et R. 223-3) du Code de la Route qui dispose que :
« Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-3, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès...
Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. »
Le retrait de point est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ».
C’est une faille du système ! Encore faut-il prouver que l’automobiliste a reçu cette lettre simple !
En application de ces dispositions, les juridictions administratives censurent "souvent" les décisions de retrait de points et de permis de conduire.
Dans l’espèce, ici rapportée (CAA. B. 2008-X), la Haute juridiction relève qu’"il ressort des pièces du dossier que le Ministre de l’Intérieur a prononcé le retrait de six points du permis de conduire de l’automobiliste à la suite de l'infraction verbalisée (…) dont la réalité a été établie par un jugement en date du 8 janvier 2004 du tribunal de grande instance de Poitiers devenu définitif ; que l’automobiliste affirme qu'aucune information ne lui a été délivrée préalablement au retrait de points ; que l'administration, en retour, n'apporte pas la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information à laquelle l’automobiliste pouvait prétendre en application de la législation en vigueur (le Code de la route) ; que, par suite, les conclusions du Ministre de l’Intérieur… relatives à ce retrait de point, ne peuvent qu'être rejetées (…)."
L’automobiliste a pu récupérer ses six points précieux.
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans un avis capital (de1995-XI),
A la question de savoir si la méconnaissance de l'obligation d'information aux termes de la législation en vigueur est de nature à entacher d'irrégularité la décision administrative de réduction du nombre de points affectés au permis de conduire de l’automobiliste;
La Haute juridiction répond par l’affirmative :
Une décision administrative de retrait de points, prise à l'encontre d'un contrevenant qui n'a pas reçu préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire les informations exigées, doit être regardée comme intervenue sur une procédure irrégulière et par suite entachée d'excès de pouvoir.
Un AVIS CAPITAL ! Toujours d’une actualité permanente et brûlante.
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